La signature par intérim représente un enjeu juridique majeur dans la vie des organisations publiques et privées. Lorsqu’un titulaire d’une fonction s’absente temporairement, la continuité du service exige qu’une autre personne puisse agir en son nom. Cette pratique soulève des questions essentielles : quelles sont les conditions pour qu’une signature par intérim soit juridiquement valable ? Quels actes peuvent être signés dans ce cadre ? Quelle responsabilité engage celui qui signe par délégation ? La validité d’une signature par intérim repose sur un formalisme strict et des règles précises que vous devez maîtriser pour éviter toute contestation ultérieure. Les conséquences d’une signature irrégulière peuvent être lourdes, allant de la nullité de l’acte à l’engagement de responsabilités civiles, voire pénales. Comprendre ces mécanismes devient indispensable pour tous les professionnels amenés à signer ou à faire signer des documents en l’absence de leur supérieur hiérarchique.
Cadre juridique de la délégation de signature et fonction d’intérim
Le fondement juridique de la signature par intérim s’appuie sur plusieurs textes essentiels qui définissent les contours de cette pratique. La délégation de signature constitue le mécanisme juridique permettant à une personne d’exercer temporairement les prérogatives d’une autre. Cette institution repose sur des principes anciens du droit français, notamment la théorie du mandat et la nécessité d’assurer la continuité administrative.
Distinction entre délégation de signature et délégation de pouvoir selon le Code civil
La distinction entre délégation de signature et délégation de pouvoir revêt une importance capitale pour comprendre la portée juridique de la signature par intérim. La délégation de signature permet simplement à une personne de signer des actes au nom du délégant, sans transfert de compétence. Le délégataire agit comme un simple instrument d’exécution, et le délégant conserve l’entière responsabilité des décisions prises. À l’inverse, la délégation de pouvoir transfère effectivement une partie des attributions du délégant vers le délégataire, qui devient pleinement responsable des actes accomplis dans le cadre de cette délégation.Cette différence fondamentale impacte directement la validité des actes signés. Dans le cas d’une délégation de signature, le signataire par intérim n’a aucune marge d’appréciation et doit se conformer strictement aux instructions reçues. Le Code civil encadre ces mécanismes à travers les dispositions relatives au mandat, qui constituent le socle juridique applicable. Les tribunaux examinent systématiquement la nature exacte de la délégation lors de contentieux portant sur la validité d’actes signés par intérim.
Conditions de validité selon l’article 1984 du Code civil sur le mandat
L’article 1984 du Code civil définit le mandat comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Pour qu’une signature par intérim soit valable, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies. Premièrement, le mandat doit être exprès, c’est-à-dire formellement établi par un écrit. Les délégations tacites ou implicites ne bénéficient d’aucune reconnaissance juridique et exposent le signataire à des poursuites pour faux.Deuxièmement, le délégant doit avoir la capacité juridique de déléguer ses prérogatives. Cette condition implique que vous vérifiez systématiquement que la personne qui vous délègue sa signature dispose elle-même du pouvoir de signer les actes concernés. Une délégation consentie par une personne incompétente entraîne automatiquement la nullité de tous les actes signés en application de cette délégation. Troisièmement,
troisièmement, le contenu de la délégation doit être clair et précisément circonscrit. Une formule vague du type « peut signer tous documents » est, en pratique, source de risques importants. Vous devez définir les catégories d’actes concernés (contrats, décisions internes, courriers engageant la responsabilité de l’organisation, etc.) et, le cas échéant, prévoir des plafonds financiers ou des exclusions explicites. Enfin, le mandat doit être donné dans l’intérêt du mandant : toute utilisation détournée de la signature par intérim, à des fins personnelles ou contraires aux objectifs de l’organisation, pourrait être requalifiée et engager la responsabilité du signataire.
En matière de validité de la signature par intérim, les juges contrôlent non seulement l’existence formelle du mandat, mais aussi la cohérence entre l’acte signé et l’objet de la délégation. Un acte qui dépasse manifestement le périmètre du mandat pourra être déclaré inopposable au mandant, voire nul. Vous avez donc tout intérêt à conserver une traçabilité complète : copie de la délégation signée, registre des délégations à jour, archivage des arrêtés ou décisions internes. En cas de contentieux, cette documentation fait souvent la différence entre un acte sécurisé et un acte fragilisé.
Portée de l’article L. 2122-18 du CGCT pour les collectivités territoriales
Dans les collectivités territoriales, la signature par intérim trouve un cadre spécifique dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT). L’article L. 2122-18 (pour les maires) et les dispositions analogues pour les présidents d’exécutifs locaux organisent la délégation de fonction et de signature. Concrètement, le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints, qui sont alors habilités à signer en son nom, dans la limite des matières déléguées.
Cette délégation, qui s’apparente à une délégation de pouvoir, emporte transfert partiel de compétence : l’adjoint ne signe plus seulement « pour le compte de » mais dispose d’un véritable pouvoir de décision dans son champ de délégation. La validité des actes signés par intérim suppose alors un examen attentif de l’arrêté de délégation : si l’objet de l’acte ne rentre pas dans le périmètre délégué, l’illégalité est quasi assurée. C’est pourquoi les préfectures et les chambres régionales des comptes insistent régulièrement sur la nécessité d’une rédaction précise et actualisée des arrêtés de délégation.
Par ailleurs, la délégation prévue par l’article L. 2122-18 CGCT est toujours révocable. Cela signifie que le maire peut à tout moment mettre fin à la délégation ou en modifier le contenu. Pour vous, en pratique, cela implique de vérifier la date et la version applicable de l’arrêté de délégation avant de signer par intérim : un acte signé sur la base d’une délégation abrogée ou non renouvelée encourt une annulation contentieuse. Enfin, ce dispositif s’articule avec les règles de suppléance (par exemple, en cas d’empêchement du maire) qui peuvent également fonder une signature par intérim, à condition d’être constatées et publiées.
Jurisprudence du conseil d’état sur la validité des actes signés par intérim
Le Conseil d’État a construit, au fil du temps, une jurisprudence fournie sur la validité des actes signés par intérim dans la sphère publique. Une constante ressort de ces décisions : la haute juridiction vérifie que la personne qui signe justifie au jour de la signature d’un titre régulier (délégation, suppléance, intérim formalisé). À défaut, l’acte est entaché d’incompétence et peut être annulé sur recours pour excès de pouvoir, parfois plusieurs années après son adoption.
Les juges se montrent toutefois pragmatiques : lorsque l’irrégularité est purement formelle et n’a pas privé l’administré d’une garantie, ils peuvent admettre une régularisation en cours d’instance, par production de la délégation ou par adoption d’un acte confirmatif. Mais dès lors que l’on touche au cœur des compétences de l’autorité (ex. urbanisme, marchés publics, sanctions administratives), la tolérance est faible. Un exemple classique : un adjoint signe un permis de construire sans délégation régulièrement publiée ; le permis est annulé, et la collectivité peut se voir reprocher un défaut d’organisation interne.
La jurisprudence retient aussi que la simple mention « pour le maire, par délégation » ou « p.o. » ne suffit pas si l’acte de délégation est inexistant ou irrégulier. En revanche, lorsque la délégation existe et a été régulièrement publiée, la signature par intérim est pleinement valable, même si le supérieur hiérarchique était présent physiquement le jour de la signature. Vous l’aurez compris : en cas de litige, le juge ne se focalise pas sur l’urgence ou les bonnes intentions, mais sur la réalité juridique de la délégation et de la fonction d’intérim.
Formalisme requis pour une délégation de signature valide en période d’intérim
La validité de la signature par intérim ne repose pas seulement sur des principes de fond ; elle dépend aussi d’un formalisme précis. Un peu comme un contrat de travail mal rédigé peut être requalifié, une délégation approximative fragilise tous les actes qui en découlent. Pendant une période d’intérim, ce formalisme devient crucial : l’absence temporaire du titulaire ne doit pas se transformer en vide juridique. Voyons les principaux éléments à sécuriser.
Rédaction de l’arrêté ou décision de délégation conforme aux exigences légales
Premier pilier : un acte écrit, clair et complet. Qu’il s’agisse d’un arrêté (dans la fonction publique) ou d’une décision interne (dans une entreprise privée), le document de délégation doit au minimum identifier les parties (délégant et délégataire), préciser la base juridique (articles de loi, statuts, règlement intérieur) et définir les actes ou domaines concernés. Une simple note de service informelle ou un courriel rapide ne suffisent pas à sécuriser juridiquement une signature par intérim.
Sur le plan rédactionnel, nous vous recommandons d’éviter les formules trop génériques. Préférez une approche structurée : une partie « Objet de la délégation », une partie « Liste des actes pouvant être signés par intérim », et, le cas échéant, une partie « Exclusions ». Ce découpage facilite la compréhension, mais surtout, il servira de référence en cas de contrôle interne, d’audit ou de procédure judiciaire. Pensez également à mentionner explicitement que la délégation vaut pour la durée de l’intérim, afin de lier étroitement la validité de la signature au contexte temporaire qui la justifie.
Publication et notification obligatoires de la délégation temporaire
Un acte de délégation, même parfaitement rédigé, n’est opposable aux tiers que s’il a été correctement porté à leur connaissance. Dans le secteur public, cela passe généralement par une publication au recueil des actes administratifs, au bulletin officiel ou sur le site internet de la collectivité ou de l’établissement. En l’absence de cette publicité, un administré pourra soutenir qu’il ne pouvait connaître la compétence du signataire par intérim et demander l’annulation de l’acte.
Dans le secteur privé, la logique est plus contractuelle, mais l’exigence d’information reste centrale. Vous devez notifier la délégation de signature temporaire aux services concernés : direction des ressources humaines, achats, juridique, mais aussi aux principaux partenaires (banques, assureurs, grands fournisseurs) lorsque l’intérim a un impact direct sur les engagements contractuels. Cette notification peut prendre la forme d’une note interne, d’une mise à jour de l’organigramme ou d’un message officiel de la direction. L’objectif est simple : éviter qu’un tiers refuse un document au motif qu’il ignore la qualité du signataire.
Mention expresse de la durée et du périmètre des compétences déléguées
La fonction d’intérim est par nature temporaire. Il est donc indispensable que l’acte de délégation indique clairement la date de début et la date de fin de la délégation, ou, à défaut, l’événement qui y mettra fin (retour du titulaire, nomination définitive, fin d’un chantier, etc.). Un acte sans limite temporelle s’apparente plus à une délégation permanente qu’à une signature par intérim, ce qui peut poser problème si l’organisation entend limiter les pouvoirs dans le temps.
Le périmètre des compétences déléguées doit, lui aussi, être circonscrit avec soin. Par exemple : contrats jusqu’à un certain montant, actes de gestion courante, correspondances administratives, décisions disciplinaires de premier niveau, etc. Cette granularité protège à la fois le délégant et le délégataire : le premier garde la main sur les décisions stratégiques, le second sait exactement jusqu’où il peut aller sans risque d’ultra vires (dépassement de pouvoir). Une bonne pratique consiste à annexer à la délégation une liste d’exemples types d’actes, qui servira de guide opérationnel au signataire par intérim.
Identification précise du signataire par intérim et du délégant
Enfin, pour que la signature par intérim soit juridiquement sécurisée, l’acte de délégation doit identifier sans ambiguïté les personnes concernées. Cela implique a minima le nom, le prénom, la fonction, et, dans certains cas, le service ou la direction d’appartenance. Une identification floue (par exemple « le responsable du service X » sans nommer la personne) complique la preuve du mandat, notamment en cas de changement d’organigramme ou de réorganisation.
Sur les documents signés, la formule de signature doit refléter cette réalité juridique. On retrouvera par exemple : « Pour le Directeur général, et par délégation, [Nom, fonction] » ou « p/o [Nom du maire], [Nom de l’adjoint], adjoint chargé de… ». Cette mention permet à toute personne qui lit l’acte de comprendre immédiatement qu’il s’agit d’une signature par intérim, et non d’un engagement personnel du signataire. En interne, cela facilite aussi la traçabilité des responsabilités, ce qui peut s’avérer déterminant en cas d’enquête ou d’audit.
Limites et restrictions de la signature par intérim dans différents contextes
La signature par intérim n’est pas un « passe-partout » juridique. Certains actes, par leur gravité ou leur nature personnelle, ne peuvent tout simplement pas être signés par délégation, ou seulement dans des conditions très encadrées. D’autres exigent une habilitation spécifique prévue par des codes sectoriels (commande publique, finance, droit du travail…). Connaissez-vous précisément les actes que vous pouvez déléguer, et ceux qui doivent rester entre les mains du titulaire ?
Actes interdits à la délégation selon l’article 1984 alinéa 2 du code civil
L’article 1984 du Code civil, complété par la jurisprudence, pose une limite fondamentale : certains actes à fort caractère personnel ne peuvent pas faire l’objet d’un mandat. C’est le cas, par exemple, de la rédaction d’un testament, de la conclusion d’un mariage, ou encore de certains actes de procédure strictement réservés à une partie. Par analogie, dans la vie des organisations, on considère que les actes qui relèvent de la « volonté propre » de l’organe (vote, décision souveraine d’un conseil, etc.) ne peuvent pas être entièrement délégués à un signataire par intérim.
Concrètement, cela signifie que la signature par intérim ne peut pas suppléer les décisions qui exigent la présence effective et le vote d’un organe collégial (conseil d’administration, assemblée générale, conseil municipal). Le signataire par intérim peut formaliser la décision prise (par exemple signer le procès-verbal ou la décision exécutoire), mais il ne peut pas se substituer à l’organe lui-même. De la même manière, certains engagements très personnels du dirigeant (caution personnelle, reconnaissance de dette à titre privé) restent hors du champ de la délégation.
Signature des contrats de la commande publique en application du code de la commande publique
En matière de commande publique, la signature des marchés et accords-cadres obéit à des règles strictes fixées par le Code de la commande publique. L’acheteur public doit désigner l’autorité compétente pour signer le contrat, souvent l’exécutif (maire, président, directeur général) ou une personne expressément habilitée. La signature par intérim est possible, mais à condition que l’acte de délégation couvre spécifiquement la passation et la signature des contrats de la commande publique.
La pratique montre que les irrégularités les plus fréquentes tiennent à des délégations trop générales ou mal actualisées, notamment après une réorganisation interne. Un signataire par intérim qui conclut un marché sans être habilité expose la personne publique à un risque de contestation du contrat (recours en contestation de validité, référé précontractuel ou contractuel). Les juges administratifs peuvent alors sanctionner l’acheteur, voire annuler la procédure ou le contrat, avec des conséquences financières lourdes.
Pour sécuriser la signature par intérim dans la commande publique, assurez-vous que la délégation mentionne clairement : la possibilité de signer les marchés et avenants, les seuils de montant concernés, et, le cas échéant, les catégories de contrats (travaux, fournitures, services, concessions). Une bonne articulation entre les actes de délégation, les décisions d’attribution et les pièces contractuelles est essentielle pour éviter tout grief d’incompétence de l’autorité signataire.
Restrictions spécifiques dans le secteur bancaire selon le code monétaire et financier
Le secteur bancaire est régi par le Code monétaire et financier, qui impose des règles de gouvernance et de contrôle interne particulièrement strictes. La signature des opérations sensibles (crédits importants, garanties, opérations de marché, ouvertures de comptes pour des clients à risque) ne peut être déléguée qu’à des personnes dûment habilitées dans le cadre des procédures internes validées par les organes de direction. Une signature par intérim non conforme peut être qualifiée d’opération non autorisée, avec des conséquences à la fois civiles et prudentielles.
Les autorités de supervision (ACPR, BCE pour les banques significatives) examinent régulièrement les dispositifs de délégation de pouvoir et de signature. Elles attendent des établissements qu’ils disposent de matrices de pouvoir à jour, détaillant qui peut faire quoi, dans quelles limites de montant et dans quels délais. Une matrice obsolète ou incomplète, combinée à une signature par intérim mal encadrée, est souvent pointée comme une faiblesse de contrôle interne dans les rapports d’inspection.
En pratique, les établissements bancaires recourent massivement aux signatures conjointes et aux schémas de double validation pour sécuriser les actes les plus engageants. Si vous signez par intérim dans ce secteur, veillez à vérifier votre niveau de délégation, les plafonds autorisés, et la nécessité d’une co-signature. Une analogie utile : considérez la matrice de délégation comme un « pare-feu » ; si vous sortez de son périmètre, vous vous exposez à un incendie juridique difficile à maîtriser.
Limitations en droit du travail pour les décisions disciplinaires et licenciements
En droit du travail, la signature par intérim soulève des enjeux particuliers dès lors qu’elle porte sur des sanctions disciplinaires ou des licenciements. La jurisprudence sociale admet que l’employeur puisse déléguer son pouvoir disciplinaire, mais elle exige que le délégataire dispose de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour exercer effectivement ce pouvoir. Un salarié sanctionné ou licencié peut tenter de contester la validité de la décision en soutenant que le signataire par intérim n’avait pas la qualité requise.
Pour limiter ce risque, il est recommandé de prévoir dans la délégation de signature une clause spécifique relative aux décisions disciplinaires et aux ruptures de contrat (avertissements, mises à pied, licenciements). Le délégataire doit occuper une position hiérarchique suffisamment élevée et être clairement identifié comme représentant de l’employeur. À défaut, le juge prud’homal pourrait considérer que la convocation à entretien préalable ou la lettre de licenciement émanent d’une personne incompétente, ce qui fragilise la procédure.
Par ailleurs, certaines décisions restent difficilement « délégables » en pratique, même si la loi ne l’interdit pas expressément : licenciements économiques collectifs, accords de performance collective, plans de sauvegarde de l’emploi. Dans ces hypothèses, la présence et la signature du dirigeant ou du DRH titulaire demeurent fortement recommandées, la signature par intérim devant rester l’exception et non la règle.
Opposabilité et force probante des documents signés par intérim
Un document signé par intérim n’a de véritable utilité que s’il est opposable aux tiers et doté d’une réelle force probante. En d’autres termes, la personne qui le reçoit doit pouvoir s’y fier, sans craindre qu’il soit ultérieurement déclaré inexistant ou irrégulier. Comment atteindre cet équilibre entre fluidité des signatures et sécurité juridique ?
Sur le plan probatoire, un acte signé par intérim bénéficie, en principe, de la même force qu’un acte signé par le titulaire, dès lors que la délégation est régulière. En cas de contestation, il appartiendra toutefois à l’organisation de démontrer l’existence et l’étendue du mandat. C’est pourquoi il est essentiel de conserver les délégations de signature, leurs éventuels avenants, ainsi que les preuves de publication ou de notification. Sans ces éléments, vous vous retrouveriez dans la situation d’un conducteur contrôlé sans permis : même s’il l’a eu un jour, il ne peut pas le prouver au moment critique.
En outre, la mention explicite de la qualité du signataire par intérim sur le document renforce son opposabilité. Les tiers savent ainsi qu’ils traitent avec un représentant et non avec la personne morale ou l’autorité elle-même. En cas d’usage de la signature électronique, il convient d’aligner les certificats et profils de signature sur la réalité des délégations : un certificat nominatif attribué à un intérimaire sans base juridique claire crée une dissonance qui pourra être exploitée en justice. La cohérence entre identité numérique et pouvoirs juridiques devient un enjeu majeur dans un environnement de plus en plus dématérialisé.
Responsabilité juridique du signataire par intérim et du délégant
Derrière chaque signature par intérim, une question cruciale se pose : qui répond en cas de problème ? Est-ce le délégataire, qui a matériellement signé, ou le délégant, qui a confié ses pouvoirs ? En réalité, la répartition des responsabilités est plus subtile et dépend à la fois du type de délégation (signature ou pouvoir), de la bonne foi des parties et de la nature du dommage causé.
Engagement de la responsabilité civile selon les articles 1240 et 1241 du code civil
Sur le terrain civil, les articles 1240 et 1241 du Code civil posent le principe général de la responsabilité pour faute, négligence ou imprudence. Un signataire par intérim qui utilise sa délégation en dehors de son périmètre, ou qui commet une faute dans l’exécution de son mandat, peut voir sa responsabilité personnelle engagée s’il cause un préjudice à un tiers ou à son organisation. Il en va de même pour le délégant qui aurait accordé une délégation manifestement inadaptée ou insuffisamment encadrée.
En pratique, les juges apprécient l’organisation interne mise en place : existence de procédures de validation, clarté de la délégation, formation des signataires, contrôles a posteriori. Une adresse simple pour vous guider : demandez-vous si, vu de l’extérieur, le dispositif de signature par intérim apparaît sérieux et proportionné aux enjeux. Si la réponse est non, le risque de mise en cause de responsabilité augmente. Les assurances de responsabilité civile des dirigeants peuvent intervenir, mais elles n’effacent ni la faute, ni la nécessité de revoir les délégations.
Responsabilité pénale en cas de faux et usage de faux selon l’article 441-1 du code pénal
Sur le plan pénal, la ligne rouge est claire : toute manipulation de la signature par intérim pour tromper un tiers ou l’autorité publique peut tomber sous le coup de l’article 441-1 du Code pénal, relatif au faux et usage de faux. Il y a faux lorsque, par altération de la vérité, un écrit est de nature à causer un préjudice et à produire des conséquences juridiques. Par exemple, se présenter comme titulaire d’une fonction alors que l’on ne dispose que d’une délégation limitée, ou signer un document en usurpant la qualité d’une autre personne, peut constituer un faux.
Le délégant n’est pas à l’abri : s’il laisse perdurer une situation où des signatures par intérim sont utilisées en dehors de tout cadre légal, ou s’il ferme les yeux sur des abus manifestes, il peut être poursuivi comme complice ou coauteur. Les peines encourues pour faux et usage de faux sont lourdes (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, voire plus dans certains cas particuliers), sans compter les sanctions disciplinaires ou professionnelles qui peuvent suivre. Vous l’aurez compris : la signature par intérim n’est pas un « détail administratif », mais un véritable sujet de conformité pénale.
Responsabilité administrative et disciplinaire dans la fonction publique
Dans la fonction publique, la mauvaise utilisation de la signature par intérim peut entraîner des suites administratives et disciplinaires. Un agent qui signe hors délégation, ou qui méconnaît délibérément les limites de ses pouvoirs, s’expose à des sanctions allant de l’avertissement à la révocation, selon la gravité des faits. Parallèlement, l’administration pourra être condamnée par le juge administratif à réparer les conséquences d’un acte irrégulier pris sur la base d’une signature par intérim défaillante.
Les autorités hiérarchiques ont, de leur côté, l’obligation d’organiser les délégations de manière claire et de veiller à leur bonne utilisation. Le défaut de contrôle peut être qualifié de faute de service, engageant la responsabilité de la personne publique. C’est pourquoi de nombreuses administrations tiennent un registre centralisé des délégations et subdélégations, régulièrement audité. En cas de doute, mieux vaut renoncer à signer par intérim et solliciter une validation explicite, plutôt que de s’exposer à une mise en cause ultérieure.
Contestation et nullité des actes signés par intérim devant les juridictions
Lorsqu’un acte signé par intérim est contesté, deux grands types de juridictions peuvent être saisies : le juge administratif pour les actes des personnes publiques, et le juge judiciaire (tribunal judiciaire, prud’hommes, tribunal de commerce) pour les actes de droit privé. Dans les deux cas, la question centrale reste la même : le signataire disposait-il, au moment de la signature, d’un pouvoir régulier et suffisant ?
Devant le juge administratif, un requérant pourra invoquer l’incompétence de l’auteur de l’acte pour obtenir son annulation. La juridiction examinera alors l’acte de délégation, sa publication, sa portée et sa validité au jour de la décision. Si l’incompétence est retenue, l’acte pourra être annulé avec effet rétroactif, ce qui peut remettre en cause des situations juridiques déjà établies (par exemple, un permis de construire, une sanction administrative, une décision d’attribution de marché). Dans certains cas, l’administration pourra adopter un acte de régularisation, mais cette possibilité reste encadrée et ne couvre pas toutes les hypothèses.
Devant le juge judiciaire, la contestation portera souvent sur l’opposabilité de l’acte ou du contrat : une partie soutiendra que son cocontractant n’était pas valablement représenté au moment de la signature. Le juge recherchera alors si la personne qui a signé par intérim disposait d’un mandat apparent ou réel. Lorsque la délégation n’existe pas ou est manifestement insuffisante, le contrat peut être déclaré inopposable au mandant, voire nul. Toutefois, la théorie du mandat apparent peut parfois sauver la situation : si le tiers pouvait légitimement croire aux pouvoirs du signataire (en raison de son titre, de son comportement ou des usages), le mandant pourra rester engagé.
Pour limiter ces risques contentieux, la meilleure stratégie reste préventive : vérification systématique des pouvoirs de signature, mise à jour des délégations, formation des signataires par intérim, et, lorsque l’enjeu est important, double signature ou visa juridique préalable. En cas de litige déjà engagé, la production rapide d’un dossier complet (délégation, preuves de publication, organigrammes, procès-verbaux) augmente sensiblement vos chances de convaincre le juge de la validité de l’acte ou, à défaut, de limiter l’ampleur des conséquences d’une éventuelle nullité.